La Règlementation



Cadre règlementaire


LA LOI N°92-1444 DU 31 DECEMBRE 1992

Cette loi, encore appelée la loi Bruit, relative à la lutte contre la bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter les bruits susceptibles de causer un trouble excessif aux personnes, de nuire à leur santé ou de porter atteinte à l’environnement.

Cette loi a mis l’accent sur la protection des riverains vis-à-vis du bruit généré par les infrastructures de transports à travers la prise en compte :
  • Des nuisances sonores générées par la réalisation de voies nouvelles ou la modification de voies existantes (article 12 de la loi bruit)
  • Du recensement et du classement des infrastructures de transports terrestres(article 13 de la loi bruit)
L’article 13 de cette loi précise que « dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ».

LE DECRET D’APPLICATION N°95-21 DU 9 JANVIER 1995

Ce décret relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation précise les modalités d’application de l’article 13 de la loi Bruit.

Aux articles 1er et 2ème, est indiqué que « font l’objet d’un recensement et d’un classement, les infrastructures de transports terrestres dont le trafic journalier moyen annuel existant ou prévu dans l’étude est supérieur à 5 000 véhicules par jour ». Selon l’article 6, « Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire… ». Il en va de même pour les autres maîtres d’ouvrage gestionnaires d’infrastructures.

L’ARRETE DU 30 MAI 1996

Cet arrêté relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres, pris en application du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 permet la mise en application de l’article 13 de la loi Bruit.

La première partie traite du classement sonore et la deuxième partie de l’isolement acoustique minimum à respecter pour des bâtiments d’habitation.

Dans la première partie, cet arrêté a pour objet :
  • de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées
  • de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de ces infrastructures
  • de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades contre les bruits des transports terrestres.
Cet arrêté donne les outils nécessaires à l’élaboration du classement sonore des infrastructures de transports terrestres, qui s’effectue sur la base des caractéristiques sonores de la voie définies en des points de référence :
  • Ces niveaux sonores sont soit mesurés aux abords des tronçons homogènes du point de vue de leur émission sonore, soit calculés. C’est ce mode de détermination de la catégorie d’une infrastructure qui sera privilégié pour le classement en raison de sa souplesse, de sa rapidité et de son coût moins onéreux. Il facilite les mises à jour et permet de faire des hypothèses sur les données à utiliser.
  • Les indicateurs réglementaires sont les niveaux sonores émis par l’infrastructure de jour (Laeq6h-22h) et de nuit (Laeq22h- 6h) selon la norme NFS 31-110.
  • Les infrastructures en service et en projet sont visées par ce classement
Article 4 : « le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure, sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant ».

Niveau sonore de référence Laeq(6h-22h)en dB(A)Niveau sonore de référence laeq(22h-6h) en dB(A)Catégorie de l’infrastructuresecteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure (1)
L > 81L > 761d = 300 m
76 < L ≤ 8171 < L ≤ 762d = 250 m
70 < L ≤ 7665 < L ≤ 713d = 100 m
65 < L ≤ 7060 < L ≤ 654d = 30 m
60 < L ≤ 6555 < L ≤ 605d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2 de l’arrêté du 30 mai 1996, comptée de part et d’autre de l’infrastructure
Tableau 1 : Catégories des infrastructures en fonction des niveaux sonores

La deuxième partie de cet arrêté traite de l’isolement acoustique minimal que doivent présenter les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d’habitation à construire dans le secteur de nuisance d’une infrastructure de transports terrestres.

  • dans les rues en U

    CatégorieIsolement minimal DnAT
    145 dB(A)
    242 dB(A)
    338 dB(A)
    435 dB(A)
    530 dB(A)

    Tableau 2 : valeur de l’isolement en fonction de la catégorie
  • en tissus ouvert



    Tableau 3 : valeur de l’isolement par catégorie et en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et le bord extérieur de l’infrastructure

LA CIRCULAIRE DU 25 JUILLET 1996

Cette circulaire du Ministère de l’Environnement (Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques) présente les moyens pour la réalisation du classement sonore :

  • La note technique, élaborée par le CERTU et le SETRA, relative aux méthodes de calcul à mettre en oeuvre pour le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est annexée à cette lettre.
  • Le logiciel CARTO BRUIT, élaboré par le CERTU, réalise les calculs conformément à la méthode mentionnée dans la note technique.
  • Le guide méthodologique de classement sonore des infrastructures de transports terrestres élaboré par le CERTU : il fournit des indications, par exemple, sur l’organisation du travail à mettre en place et le contenu technique de la démarche.

LA CIRCULAIRE DU 25 MAI 2004

Cette circulaire est relative aux nouvelles instructions à suivre concernant les observatoires du bruit et le classement sonore. Elle s’adresse aux préfets de Région et de Département.

Elle porte, en autre, sur l’application de l’article 571.10 du code de l’environnement, article sur lequel est fondée en partie la réglementation applicable en matière d’isolation acoustique des bâtiments à construire à proximité des infrastructures de transports terrestres. Les prescriptions d’isolement acoustique sont applicables aux nouveaux bâtiments d’habitation, aux établissements d’enseignement et de santé, aux hôtels.

Cette circulaire demande, en particulier, de publier sans délai les arrêtes préfectoraux de classement sonore des infrastructures routières. Elle impose la révision du classement tous les 5 ans.

AFFICHAGE EN MAIRIE

Le bon respect des prescriptions découlant des arrêtés préfectoraux de classement sonore dépend des modalités prévues pour garantir au public l’accès aux informations qu’ils contiennent.

L’article 5 du décret du 9 janvier 1995 précise : «L’arrêté du préfet (…) est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées (…). Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. »

Arrêtées et publiées par le préfet après consultation des communes concernées, les informations du classement sonore (les périmètres des secteurs affectés par le bruit, les prescriptions d’isolement acoustique) doivent être reportées, par la collectivité locale compétente en matière d’urbanisme, dans les annexes informatives du Plan Local d’Urbanisme.

Les maires des communes concernées ont l’obligation d’afficher en mairie les arrêtés préfectoraux de classement sonore pendant un mois au minimum. Il est aussi recommandé aux maires d’intégrer cette cartographie et ces informations en annexe de la carte communale.

L’application dans les départements d’Outre Mer


Le classement sonore des infrastructures de transports a un impact sur les constructions nouvelles à proximité de voies bruyantes. En effet, son objectif est d’intégrer l’isolement acoustique des façades dans les nouvelles constructions, isolement qui est, réglementairement, de 30 dB minimum.

Toutefois, les isolements acoustiques des façades pourront devenir une règle de construction, sous réserve que la réglementation en vigueur en métropole soit adaptée dans les DOM.

En effet, il convient d’attirer l’attention sur la difficulté d’appliquer, dans les DOM, la réglementation acoustique en vigueur en métropole. Bien que théoriquement cette réglementation soit applicable en Martinique, elle est peu prise en compte ; elle impose la construction de logements fermés difficilement compatibles avec les caractéristiques constructives et les modes de vie locaux. Pour le traitement des façades, cela entraîne la mise en place de double vitrage et éventuellement le doublage des murs. Ces dispositifs génèrent de fortes contraintes en climat tropical, comme la climatisation des locaux.

Le ministère de l’Outre-Mer et le secrétariat au logement ont entrepris de réviser les exigences de qualité technique des constructions en application de l’ordonnance n°98-521 du 24 juin 1998. Ce texte préconise l’adaptation des règles acoustique et thermique en matière de construction dans les départements d’Outre-Mer et fait référence au code de la construction et de l’habitation. Aucun décret n’est, à ce jour, encore paru.

Toutefois, une réflexion pour une nouvelle approche de la réglementation et des règles de l’art dans les départements d’Outre-Mer a été menée par le CSTB en 1999. Suite aux propositions faites, un document de travail datant de juin 2004 relatif à la révision des exigences de qualité technique des constructions dans les départements d’Outre-Mer a été élaboré au sein du Ministère de l’Outre-Mer et du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale. L’option centrale est d’établir des dispositions réglementaires favorisant, dans la totalité des DOM, les conceptions en ventilation naturelle. C’est pourquoi ce document propose de ne pas imposer le principe général d’isolement minimal de façade de 30 dB vis-à-vis des bruits extérieurs : il suggère de ne pas imposer d’isolement de façade dans les zones calmes mais uniquement à proximité des routes bruyantes.

En Martinique, comme dans les autres DOM, les isolements acoustiques de façade calculés à partir du classement sonore des voies, ne pourront pas toujours être mis en oeuvre, d’autres actions devront être étudiées pour palier l’exposition de la population aux bruits routiers.

Ces actions peuvent concerner :
  1. la réduction du bruit à la source
    - la nature des revêtements routiers par la pose de revêtement silencieux qui permet la réduction du bruit de roulement
    - la limitation des vitesses, par la création de zones 30, par exemple
    - la restriction de certains tronçons de voies à certains véhicules et à certaines heures.
  2. la limitation de la transmission du bruit
    - la pose d’écrans anti-bruit en bordure de voies
    - l’aménagement des espaces à proximité des zones bruyantes comme la création d’espaces « tampon » entre les infrastructures routières et les habitations. Ces espaces devront être précisés dans les PLU afin
  3. la réduction du bruit là où il est perçu
    - l’orientation des bâtiments venant s’implanter à proximité des infrastructures routières, en privilégiant la localisation les pièces sensibles sur l’arrière des bâtiments.

La démarche du département


Le préfet est chargé de ratifier le classement sonore des infrastructures de transports terrestres par arrêté préfectoral. La Direction Départementale de l’Equipement est chargée par le préfet de mener les études de classement. Toutefois, les collectivités locales gestionnaires d’infrastructures peuvent prendre l’initiative de proposer au préfet le projet de classement sonore de leurs voies.
Le Conseil Général de Martinique qui gère le réseau routier départemental long de 630 km de voies a pris l’initiative de lancer une opération pour le classement de ces infrastructures afin de :
  • répondre à une nécessité de planifier, dans les secteurs bruyants, des actions de lutte contre le bruit
  • éviter la création de nouveaux points noirs du bruit lors de la construction de nouveaux bâtiments par les constructeurs.